Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 42, 42-1, 42-2 et 42-7 ;
Vu la décision no 93-434 du 22 juin 1993, publiée au Journal officiel du 27 juin 1993, reconduite par la décision no 97-918 du 16 décembre 1997, publiée au Journal officiel du 27 juin 1998, autorisant la SAS Contact FM à exploiter un service de radiodiffusion sonore en modulation de fréquence dénommé Contact FM sur la fréquence 91,4 MHz à Lille ;
Vu les rapports techniques effectués par le comité technique radiophonique de Lille les 27 mars 2001 et 4 octobre 2002 ;
Vu la décision no 2001-315 du 29 mai 2001 mettant en demeure la SAS Contact FM d'émettre avec une puissance apparente rayonnée maximale de 1 kW ;
Vu le courrier du 8 avril 2002 notifiant à la SAS Contact FM la décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel, prise en assemblée plénière du 12 mars 2002, engageant une procédure de sanction à son encontre ;
Vu le rapport de présentation préparé par la direction juridique du Conseil supérieur de l'audiovisuel dans le cadre de la procédure de sanction engagée à l'encontre de la SAS Contact FM ;
Après avoir entendu, le 9 juillet 2002, M. Didier Rigot, président de la SAS Contact FM ;
Considérant qu'aux termes de l'annexe II de la décision no 97-918 susvisée la puissance apparente rayonnée autorisée de Contact FM à Lille est de 1 kW ;
Considérant qu'à la suite de l'établissement d'un rapport technique le 27 mars 2001 par le Comité technique radiophonique de Lille qui faisait apparaître une puissance apparente rayonnée de l'ordre de 3 kW, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, par décision no 2001-315 susvisée, a mis en demeure la SAS Contact FM d'émettre à Lille avec une puissance apparente rayonnnée maximale de 1 kW ;
Considérant que, malgré cette mise en demeure, il ressort d'un constat technique effectué le 4 octobre 2001 que le manquement perdure puisqu'il fait apparaître une puissance apparente rayonnée de 2,5 kW ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-1 de la loi susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut, si un éditeur de service de radiodiffusion sonore ne se conforme pas à une mise en demeure qui lui a été adressée, prononcer à son encontre une sanction pécuniaire ;
Considérant que, malgré une mise en demeure du 29 mai 2001, la SAS Contact FM émet toujours avec une puissance apparente rayonnée supérieure à celle autorisée par sa décision d'autorisation no 97-918 susvisée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 42-2 de la loi susvisée « le montant de la sanction pécuniaire doit être fonction de la gravité des manquements commis et en relation avec les avantages tirés du manquement sans pouvoir excéder 3 % du chiffre d'affaires hors taxes, réalisé au cours du dernier exercice clos calculé sur une période de douze mois. Ce maximum est porté à 5 % en cas de nouvelle violation de la même obligation » ;
Considérant qu'eu égard à la gravité du manquement commis il sera fait une juste appréciation de l'article 42-2 de la loi susvisée en infligeant à la SAS Contact FM une sanction pécuniaire d'un montant de 5 000 Euros,
Décide :
Art. 1er. - La SAS Contact FM, éditrice du service radiophonique Contact FM, est condamnée à verser au Trésor public (compte d'affectation spéciale du soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) la somme de 5 000 Euros.
Art. 2. - La présente décision, qui sera notifiée à la SAS Contact FM, au ministre de la culture et de la communication, ordonnateur principal du compte d'affectation spéciale 902-103 (soutien financier de l'industrie cinématographique et de l'industrie des programmes audiovisuels) et au ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 9 juillet 2002.